ACCORD
SUR
LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
Le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Bénin (ci-après dénommés les Parties Contractantes),
Désireux de créer les conditions favorables pour l’investissement par des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante;
Reconnaissant que l’encouragement, la promotion et la protection réciproques des investissements sur la base de l’égalité et des bénéfices mutuels vont être propices à la stimulation des initiatives d’affaires des investisseurs et augmenter la prospérité dans les deux Etats;
Convaincus que la promotion et la protection de ces investissements réussiraient à stimuler les transferts de capitaux et de la technologie entre les deux Etats dans l’intérêt de leur développement économique;
Conscients que chaque Partie Contractante a le droit de créer des lois sur l’installation et l’administration de l’investissement sur son territoire;
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
DEFINITIONS
Aux fins du présent Accord,
1, Le terme “investissement” désigne, toute sorte de capital investi par des investisseurs d’une Partie Contractante conformément aux lois et règlements de l’autre Partie Contractante sur le territoire de cette dernière, et en particulier, mais non exclusivement :
(a) les biens meubles et immeubles et autres droits de propriété tels que les hypothèques, valeurs en nantissement ou gages, les privilèges, usufruits et droits analogues ;
(b) les actions, les valeurs, les capitaux et toute autre forme de participation dans lesdites sociétés;
(c) les demandes de fonds ou toute autre activité ayant une valeur économique liée à un investissement;
(d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle, en particulier, les droits d’auteurs, de brevets, les marques et les noms déposés, le procédé technique, le savoir-faire et la clientèle;
(e) les concessions économiques accordées par la loi ou par contrat autorisées par la loi, y compris les concessions aux fins de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles.
Tout changement intervenu dans la forme selon laquelle les capitaux sont investis n’affecte pas leur nature en tant qu’investissements pourvu que de tels changements soient conformes aux lois et règlements de la Partie Contractante dont le territoire a reçu l’investissement.
2, Le terme “investisseur” désigne,
(a) toute personne physique ayant la nationalité béninoise ou chinoise en vertu de la législation de la République du Bénin ou de la République Populaire de Chine respectivement et effectuant un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante ;
(b) toute personne morale, y compris les sociétés, associations d’affaires et autres organisations, corporations qui sont constituées en société selon les lois et règlements de la République Populaire de Chine ou de la République du Bénin et qui ont leur siège social sur le territoire de la République Populaire de Chine et de la République du Bénin respectivement.
3, Le terme “bénéfice” veut dire les montants découlant des investissements, y compris les profits, dividendes, intérêts, bénéfices sur capital, redevances de licence, droits et autres revenu légitime.
4, Le terme “territoire” désigne le territoire de chaque Partie Contractante ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale nationale dans lesquelles chaque Partie Contractante, conformément au droit international, exerce les droits de souveraineté et/ou de juridiction.
ARTICLE 2
PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
1, Chaque Partie Contractante s’efforce de promouvoir les investissements faits par les investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et, admet et protège ces investissements selon ses lois et règlements.
2, Les investissements des investisseurs de chacune des Parties Contractantes bénéficient d’une protection et d’une sécurité totales et suffisantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
3, Il est accordé, à tout moment, aux investissements des investisseurs de chacune des Parties Contractantes, un traitement équitable et juste sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
4, Sans préjudices à ses lois et règlements, aucune des Parties Contractantes ne prend aucune mesure non justifiée ou discriminatoire contre la gestion, l’entretien, l’usage, la jouissance et la cession des investissements par les investisseurs de l’autre Partie Contractante.
5, Sous réserve de ses lois et règlements, une Partie Contractante fournit l’assistance et les moyens en de l’obtention de visas et des permis de travail pour les ressortissants de l’autre Partie Contractante en s’engageant dans des activités relatives aux investissements faits sur le territoire de cette Partie Contractante.
ARTICLE 3
TRAITEMENT NATIONAL ET
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
1, Sans préjudices à ses lois et règlements, chaque Partie Contractante accorde aux investissements et activités liées à ceux-ci par les investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et activités connexes de ses propres investisseurs.
2, Aucune Partie Contractante ne doit soumettre les investissements et activités liées à ces investissements par les investisseurs de l’autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements et activités connexes des investisseurs de tout Pays-tiers.
3, Les dispositions de l’Alinéa 2 du présent Article ne peut être interprété dans le but d’obliger une Partie Contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie Contractante l’avantage de tout traitement, préférence ou privilège en vertu de:
(a) toute union douanière, zone de libre échange, union économique et tout autre accord international débouchant sur ces unions, ou institutions semblables;
(b) tout accord international ou dispositif relatif à la taxation;
(c) tous dispositifs pour faciliter le petit commerce dans les zones frontalières.
ARTICLE 4
EXPROPRIATION
1, Aucune Partie Contractante ne doit exproprier, nationaliser ou prendre d’autres mesures similaires (ci-après désignées sous le vocable “expropriation”) contre les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire, à moins que les conditions suivantes soient satisfaites:
(a) intérêt général;
(b) procédure légale interne;
(c) absence de discrimination;
(d) offre d’une compensation.
2, La compensation mentionnée à l’Alinéa 1 du présent Article est équivalente au montant des investissements expropriés immédiatement avant que l’expropriation ne soit opérée ou l’expropriation imminente soit portée à la connaissance du public, peu importe celle qui intervient la première. Le montant est déterminé conformément aux principes d’évaluation généralement reconnue. La compensation comprend l’intérêt à un taux marchand normal à partir de la date d’ expropriation jusqu’à la date de paiement. La compensation s’effectue également sans retard, et est effectivement faisable et librement transférable.
ARTICLE 5
COMPENSATION POUR DEDOMMAGEMENT ET PERTES
Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre Partie Contractante subissent des pertes pour cause de guerre ou d’autres conflits armés, d’un état d’urgence national, d’insurrection, d’émeute, de révolte ou d’autres évènements similaires se passant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, reçoivent de la part de cette Partie Contractante concernée un traitement relatif à la restitution, indemnisation, compensation et autres règlements non moins favorables que celui accordé aux investisseurs de son propre Etat ou tout Etat tiers, quel que soit celui qui arrange plus l’investisseur en question.
ARTICLE 6
TRANSFERTS
1, Chaque Partie Contractante, sous réserve de ses lois et règlements, garantit aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, le transfert de leurs investissements et des bénéfices détenus sur son territoire, et comprenant:
(a) bénéfices, dividendes, intérêts et autre revenu légitime;
(b) produits de vente obtenus de la vente totale ou partielle ou de la cession des investissements;
(c) paiements suite à un accord de prêt relatif aux investissements;
(d) redevances de licence ou frais relatifs aux droits de propriété intellectuelle et industrielle évoqués dans l’Alinéa 1 (d) de l’Article 1;
(e) paiements de frais d’assistance technique ou de service, frais de gestion;
(f) paiements relatifs aux contrats de projets ;
(g) revenus des ressortissants de l’autre Partie Contractante qui travaillent dans le cadre d’un investissement sur son territoire.
2, Rien dans l’Alinéa 1 du présent Article n’affecte le libre transfert des indemnités payées tel que stipulé aux Articles 4 et 5 du présent Accord.
3, Le transfert mentionné ci-dessus est effectué dans une devise librement convertible et à un taux de change marchand en cours et applicable au sein de la Partie Contractante acceptant les investissements et à la date du transfert.
4. En l’absence de marché de change de devises étrangères, le taux à appliquer est le taux de change le plus récent pour les conversions de devises en DTS (Droits de Tirage Spéciaux).
ARTICLE 7
SUBROGATION
Si l’une des Parties Contractantes ou son agence désignée effectue un paiement de ses investisseurs sous une garantie ou un contrat d’assurance contre les risques non commerciaux, qu’elle a accordée dans le cadre d’un investissement fait sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaît :
(a) la mission, que ce soit conformément à la loi ou en poursuite d’une transaction légale dans l’autre Partie Contractante, de tous droits ou revendications introduites par les investisseurs auprès de l’autre Partie Contractante ou de son agence désignée, de même,
(b) que l’autre Partie Contractante ou son agence désignée est habileté, en vertu de la subrogation, à exercer les droits et cautionner les revendications de cet investisseur et remplir les obligations relatives à l’investissement dans la même mesure que l’investisseur.
ARTICLE 8
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
1, Tout différend entre les Parties Contractantes relatif de l’interprétation et de l’application du présent Accord, sera réglé si possible, est réglé par la voie diplomatique.
2, Si un différend ne peut être ainsi réglé dans un délai de six (6) mois dès le début des négociations, il est soumis, à la requête de chaque Partie Contractante au Tribunal Arbitral.
3, Ce tribunal comprend trois arbitres. Dans l’intervalle de trois (3) mois après réception de l’avis écrit requérant l’arbitrage, chaque Partie Contractante nomme un arbitre. Ces deux arbitres, dans l’intervalle de deux (2) mois supplémentaires, choisiront ensemble un ressortissant d’un Etat tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes comme Président du tribunal d’arbitrage.
4, Si le tribunal d’arbitrage n’est pas mis sur pied dans les cinq (5) mois pour compter de la réception de l’avis écrit requérant l’arbitrage, l’une des Parties Contractantes, à défaut de tout autre accord, invite le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties Contractantes ou empêché d’assumer lesdites fonctions, le Membre de la Cour Internationale de Justice qui suit immédiatement dans l’ordre de préséance et n’est pas ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou n’est pas empêché d’assumer les fonctions évoquées est invité à procéder aux nominations appropriées.
5, Le tribunal d’arbitrage détermine sa propre procédure et délibère conformément aux dispositions du présent Accord et les principes du droit international acceptés par les deux Parties Contractantes.
6, Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Cette sentence est sans appel et obligatoires pour les deux Parties Contractantes. Le tribunal d’arbitrage, sur demande de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, explique les raisons de sa sentence.
7, Chaque Partie Contractante prend en charge les frais relatifs à la nomination des arbitres et ceux de la procédure d’arbitrage. Les frais relatifs au Président de même que tous autres frais judiciaires sont pris en charge équitablement par les Parties Contractantes.
ARTICLE 9
REGLEMENT DE DIFFERENDS ENTRE LES INVESTISSEURS
ET UNE PARTIE CONTRACTANTE
1, Tout différend relatif aux investissements au sens du présent Accord entre l’une des Parties Contractantes et un investisseur de l’autre Partie Contractante, est autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties.
2, Si le différend ne peut être réglé par des consultations dans les six (6) mois à partir de la date à laquelle il a été évoqué par l’une ou l’autre des parties au différend, il est soumis au choix de l’investisseur soit à la cour compétente de l’Etat où l’investissement a été fait, ou au tribunal d’arbitrage international.
3. Dans le cas de l’arbitrage international, le différend est soumis soit :
(a) au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.DI.) dans le cadre de la Convention pour le Règlement des Différends relatifs entre Etats et ressortissants d’autres Etats, signée le 18 mars 1965 à Washington ;
(b) à un tribunal d’arbitrage ad hoc mis sur pied selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International. (CNUCDI) ;
pourvu que la Partie Contractante impliquée dans le différend puisse demander à l’investisseur concerné de passer par des procédures de révision administrative interne stipulée par des lois et règlements de cette Partie Contractante avant recours à un tribunal d’arbitrage international.
4. Une fois que l’investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de l’Etat dans lequel l’investissement est fait au CIRDI, ou au tribunal ad hoc d’arbitrage dont référence est faite à l’Alinéa 2 et 3 du présent Article, le choix d’une des trois procédures est sans appel.
5, Le tribunal d’arbitrage détermine la sentence arbitrale sur la base :
(a) des dispositions du présent Accord;
(b) des lois de l’Etat dans lequel l’investissement a été fait y compris ses règles sur le conflit des lois ;
(c) des principes du droit international accepté par les deux Parties Contractantes;
(d) des accords bilatéraux spécifiques portant sur l’investissement entre les Parties Contractantes;
(e) d’autres traités internationaux sur l’investissement auxquels sont ou peuvent en devenir parties, les deux Parties Contractantes.
6, La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les deux parties au différend. Les deux Parties Contractantes s’engagent à l’exécution de la sentence.
ARTICLE 10
AUTRES OBLIGATIONS
1, Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord par la législation nationale de l’une des Parties Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre Partie Contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
2, Chaque Partie Contractante respecte tous les engagements qu’elle peut prendre avec les investisseurs de l’autre Partie Contractante en ce qui concerne leurs investissements.
ARTICLE 11
APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’investissement fait avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante conformément aux lois et règlements de la Partie Contractante concernée, mais ne s’applique pas au différend survenu avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 12
CONSULTATIONS
1, Les représentants des Parties Contractantes peuvent tenir des concertations régulières dans le but de :
(a) passer en revue la mise en œuvre du présent Accord;
(b) échanger des informations sur les opportunités d’investissement;
(c) régler des différends nés des investissements;
(d) faire des propositions visant à la promotion de l’investissement;
(e) étudier d’autres questions liées à l’investissement.
2, Là où chacune des Parties Contractantes demande une consultation au sujet d’une question relative à l’Alinéa 1 de cet Article, l’autre Partie Contractante donne une réponse diligente par voie diplomatique et la consultation est fait alternativement à Beijing et à Cotonou.
ARTICLE 13
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION
1, Le présent Accord entre en vigueur le trentième (30ème) jour suite à la date à laquelle les deux Parties Contractantes ont notifié mutuellement, l’accomplissement de leurs procédures légales requises dans leur pays respectif.
2. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de dix (10) ans et par la suite restera en vigueur pour la même durée jusqu’à ce que l’une des Parties Contractantes notifie à l’autre par écrit de le résilier six (6) mois avant l’expiration de cette période.
3 Pour ce qui est des investissements faits avant la date de résiliation du présent Accord, les dispositions de cet Accord continuent d’avoir effet pour une période additionnelle de dix (10) ans pour compter de la date de résiliation.
ARTICLE 14
AMENDEMENT
Le présent Accord peut être amendé par accord écrit entre les Parties Contractantes. Tout amendement entre en vigueur selon les mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Beijing le 18 février 2004, en langue chinoise, française et anglaise, les trois versions faisant foi et étant également authentiques.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de
La République Populaire de Chine La République du Bénin
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